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Libération conditionnelle - La prise de décisions : Mythes et réalités

Table des matières

  • Introduction
  • Mythe 1 : La libération conditionnelle a pour effet d'écourter les peines imposées par les tribunaux.
  • Mythe 2 : La libération conditionnelle est automatiquement accordée au détenu dès qu'il y devient admissible, c'est-à-dire dès que son cas peut être examiné en vue d'une libération conditionnelle.
  • Mythe 3 : La libération d'office est la même chose que la libération conditionnelle.
  • Mythe 4 : Il n'y a pas de différence entre la probation et la libération conditionnelle.
  • Mythe 5 : Les délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office sont libres de vivre comme bon leur semble.
  • Mythe 6 : Lorsqu'elle prend une décision, la CLCC tient compte de facteurs comme le surpeuplement des prisons, les quotas de mises en liberté, le climat politique et l'indignation populaire que risque de provoquer la mise en liberté de certains délinquants notoires.
  • Mythe 7 : La CLCC accorde la libération conditionnelle au délinquant qui éprouve du remords pour les infractions qu'il a commises.
  • Mythe 8 : La plupart des libérés conditionnels commettent de nouveaux crimes.
  • Mythe 9 : La société serait mieux protégée si les criminels restaient en prison jusqu'à la fin de leur peine.
  • Mythe 10 : Au Canada, l'emprisonnement à perpétuité signifie que le délinquant n'aura à purger que 25 ans de sa peine avant d'être remis en liberté.
  • Mythe 11 : Les décisions de la CLCC sont prises en secret et le public n'y a pas accès.
  • Mythe 12 : La Commission peut empêcher n'importe quel détenu d'être mis en liberté d'office et ordonner qu'il reste incarcéré jusqu'à la fin de sa peine.
  • Mythe 13 : Les victimes n'ont aucun rôle à jouer dans le processus de mise en liberté sous condition et leurs vues ne sont pas prises en compte.
  • Mythe 14 : Les nominations des membres de la CLCC sont des récompenses politiques.
  • Annexe 1 - Glossaire

INTRODUCTION

Au Canada, ce sont deux organismes du ministère de la Sécurité publique Canada : la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) (CLCC ou la Commission) et le Service correctionnel du Canada (SCC) qui ont la responsabilité des services correctionnels fédéraux. Ces deux organismes sont soumis à la même loi, c'est-à-dire la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

Le SCC administre les pénitenciers où sont emprisonnés les délinquants* condamnés à une peine de deux ans ou plus. Il est aussi chargé d'offrir des programmes à ces détenus, de préparer les cas qui seront examinés par la CLCC, de faire des recommandations touchant leur libération conditionnelle et d'exercer la surveillance dans la collectivité pendant qu'ils y purgeront le reste de leur peine.

La Commission est un tribunal administratif à qui la Loi donne le pouvoir exclusif d'accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle et, dans certains cas, d'ordonner le maintien en incarcération de détenus qui, autrement, obtiendraient une libération d'office.

La CLCC a le pouvoir de décider de la mise en liberté sous condition des délinquants incarcérés dans des prisons fédérales et territoriales. Elle décide également de la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans dans les provinces où il n'y a pas de commission de libération conditionnelle (seuls le Québec et l'Ontario ont leur propre commission de libération conditionnelle).

C'est aussi la Commission qui accorde, refuse ou révoque la réhabilitation (aussi appelée pardon) prévue par la Loi sur le casier judiciaire. Elle présente également au gouvernement du Canada des recommandations dans les cas où des mesures de clémence sont envisagées.

La mise en liberté sous condition sont parmi les mesures du système canadien de justice pénale les plus contestées et les moins bien comprises. La présente brochure examine et réfute un certain nombre d'idées fausses sur la libération conditionnelle. Le lecteur pourra ainsi mieux comprendre le fonctionnement de cette mesure et voir comment, en aidant les délinquants à reprendre leur place dans la société sans risque indu pour la population, elle contribue à la protection à long terme des citoyens.

Mythes et réalités

1.  Mythe : La libération conditionnelle a pour effet d'écourter les peines imposées par les tribunaux.

Réalité : La libération conditionnelle ne réduit pas les peines imposées par les tribunaux.

La libération conditionnelle ne touche qu'à la façon dont la peine est purgée. Elle permet au détenu de purger une partie de sa peine dans la collectivité tout en étant soumis à des conditions strictes, sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. S'il respecte les conditions imposées, il pourra finir de purger sa peine dans la collectivité. Pour ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée, cette surveillance se poursuivra jusqu'à la fin de leurs jours.

La Loi rend admissibles à la libération conditionnelle totale les délinquants sous responsabilité fédérale lorsqu'ils ont purgé le tiers de leur peine ou sept ans, selon la période la plus courte. Toutefois, les délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou à une peine de durée indéterminée sont soumis à des règles d'admissibilité différentes. Le fait qu'un détenu soit admissible à la libération conditionnelle ne signifie cependant pas qu'elle lui sera nécessairement accordée.

2.  Mythe : La libération conditionnelle est automatiquement accordée au détenu dès qu'il y devient admissible, c'est-à-dire dès que son cas peut être examiné en vue d'une libération conditionnelle.

Réalité : La libération conditionnelle n'est pas automatiquement accordée dès que le détenu y devient admissible.

Le fait qu'un délinquant soit admissible à la libération conditionnelle ne signifie pas qu'elle lui sera nécessairement accordée. En fait, la Commission refuse la libération conditionnelle totale à environ six détenus sur dix lors du premier examen du cas.

La Loi donne à la CLCC le pouvoir absolu d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle. Au moment de prendre leur décision, les membres de la Commission tiennent compte du risque que le délinquant pourrait représenter pour la société s'il était mis en liberté et déterminent si ce risque peut être géré dans la collectivité et dans quelle mesure il peut l'être. La protection de la société est le premier élément que la CLCC prend en considération lors de toute décision de mise en liberté sous condition.

3.  Mythe : La libération d'office est la même chose que la libération conditionnelle.

Réalité : La libération d'office n'est pas la même chose que la libération conditionnelle.

La libération d'office et la libération conditionnelle sont deux formes de mise en liberté qui obligent le délinquant à se conformer à une série de conditions de mise en liberté et de surveillance du SCC. Cependant, la libération d'office est une mesure prévue par la Loi qui donne automatiquement à la plupart des détenus qui n'ont pas obtenu de libération conditionnelle le droit de purger le dernier tiers de leur peine dans la collectivité. Les détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée ne peuvent obtenir de libération d'office.

La libération conditionnelle, quand à elle, est accordée par la CLCC, à la suite d'une évaluation rigoureuse du risque et des besoins du cas, la protection de la société étant le facteur le plus important de cette évaluation.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, la CLCC peut fixer des conditions spéciales et s'il ne respecte pas les conditions, le délinquant pourrait être réincarcéré. (Voir le Glossaire à l'annexe 1)

4.  Mythe : Il n'y a pas de différence entre la probation et la libération conditionnelle.

Réalité : La probation et la libération conditionnelle sont deux choses complètement différentes.

La probation est une peine imposée par un juge, habituellement au lieu d'une peine d'emprisonnement, bien que, parfois, elle vienne s'y ajouter. Elle permet à l'individu de vivre dans la collectivité, sous la surveillance d'un agent de probation. La probation relève exclusivement des provinces et n'est pas imposée aux délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine de deux ans ou plus.

La libération conditionnelle, elle, fait partie de la peine d'emprisonnement et ne peut être accordée que par une commission de libération conditionnelle*. Après une période d'emprisonnement, le délinquant à qui une libération conditionnelle est accordée peut finir de purger sa peine dans la collectivité à certaines conditions et sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. S'il manque à ces conditions, il pourra être réincarcéré.

*Il y a des commissions de libération conditionnelle en Ontario et Québec ces commissions n'ayant compétence que sur les délinquants qui purgent une peine de moins de deux ans dans la province.

5.  Mythe : Les délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office sont libres de vivre comme bon leur semble.

Réalité : Les délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office ne sont pas libres de vivre comme bon leur semble.

Tous les délinquants à qui a été accordée une libération conditionnelle ou une libération d'office doivent demeurer dans les limites géographiques fixées par leur agent de libération conditionnelle du SCC. Autrement dit, ils ne peuvent généralement pas s'éloigner de la région où ils habitent et où ils travaillent, et doivent rester au Canada.

Ils doivent avoir une bonne conduite, ne pas troubler l'ordre public et respecter la loi, se présenter à un agent de libération conditionnelle du SCC et à la police selon ce qu'il aura été décidé, et informer l'agent de libération conditionnelle du SCC de tout changement de domicile ou d'emploi.

Si la CLCC le juge nécessaire, elle peut imposer des conditions spéciales. Elle peut, par exemple, obliger le délinquant à résider dans une maison de transition, ou lui interdire de consommer de l'alcool ou des médicaments non prescrits par un médecin, de communiquer avec les victimes ou avec des enfants non accompagnés d'un adulte et d'avoir des contacts avec des criminels.

La CLCC a le pouvoir de révoquer la liberté d'un délinquant et d'ordonner le renvoie du délinquant en prison.

6.  Mythe : Lorsqu'elle prend une décision, la CLCC tient compte de facteurs comme le surpeuplement des prisons, les quotas de mises en liberté, le climat politique et l'indignation populaire que risque de provoquer la mise en liberté de certains délinquants notoires.

Réalité : La sécurité de la population est l'élément auquel la CLCC accorde le plus d'importance dans toutes ses décisions.

La CLCC est un tribunal administratif indépendant, à l'abri de toute ingérence politique ou bureaucratique et de pressions de l'extérieur. Ni le ministre de la Sécurité publique Canada, ni le commissaire du Service correctionnel du Canada, ni le président de la Commission ne peuvent influencer le vote d'un membre de la Commission.

Les membres de la Commission évaluent chaque cas individuellement en fonction des risques pour la sécurité publique que pourrait comporter la mise en liberté du délinquant. Pour évaluer les risques du délinquant, la Commission tient compte des trois grands éléments suivants :

  1. les antécédents criminels;
  2. le comportement en établissement et les bienfaits retirés des programmes;
  3. le plan de libération.

7.  Mythe : La CLCC accorde la libération conditionnelle au délinquant qui éprouve du remords pour les infractions qu'il a commises.

Réalité : Le remords éprouvé par le délinquant n'est qu'un des nombreux facteurs pris en considération par la CLCC lorsqu'elle évalue le risque.

Il est plus important, pour la CLCC, de déterminer si le délinquant comprend les répercussions de son crime et les facteurs qui l'ont amené à ce comportement criminel, et de prendre en considération les progrès qu'il a faits grâce à des programmes de traitement ainsi que la solidité de ses projets de libération.

8.  Mythe : La plupart des libérés conditionnels commettent de nouveaux crimes.

Réalité : La majorité des délinquants mis en liberté conditionnelle finissent de purger leur peine sans récidiver.

De Avril 1994 à Mars 2006, 70 % des 14 792 délinquants qui ont obtenu une période de mise en liberté conditionnelle totale ont fini de purger leur peine avec succès. Dans un peu plus de 17 % des cas, la liberté conditionnelle a été révoquée parce que le délinquant n'avait pas respecté les conditions imposées, et dans 13 % des cas, parce qu'il avait commis une nouvelle infraction.

Au cours de la même période, la Commission a accordé la semi-liberté dans 2 236 des cas. Près de 82 % des délinquants ont mené à bien cette période de liberté. Il y a eu révocation à la suite de manquements aux conditions dans un peu moins de 13 % et de nouvelles infractions dans 5,8 % des cas.

Bien qu'il arrive que des délinquants manquent aux conditions de leur mise en liberté, le nombre de délinquants qui les respectent est une preuve éloquente de l'efficacité du régime de libération conditionnelle au Canada.

9.  Mythe : La société serait mieux protégée si les criminels restaient en prison jusqu'à la fin de leur peine.

Réalité : Il est clairement démontré qu'une mise en liberté graduelle, encadrée et surveillée est le meilleur moyen d'assurer la sécurité du public.

Des recherches portant sur de nombreuses années ont montré que les délinquants ont plus de chances de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois s'ils sont réinsérés dans la société dans le cadre d'une libération conditionnelle que s'ils demeurent en prison jusqu'à l'expiration de leur peine.

Selon les recherches, 50 % des délinquants qui ont été remis en liberté il y a 12 ans sans aucun encadrement ou surveillance ont dû être réincarcérés à la suite de nouvelles infractions. Par contre, seuls 10 % de ceux qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle et qui ont, de ce fait, fini de purger leur peine dans la collectivité sous surveillance, ont été réincarcérés pour avoir commis une nouvelle infraction.

10.  Mythe : Au Canada, l'emprisonnement à perpétuité signifie que le délinquant n'aura à purger que 25 ans de sa peine avant d'être remis en liberté.

Réalité : Une peine d'emprisonnement à perpétuité dure toute la vie. Les condamnés à perpétuité ne pourront jamais jouir d'une liberté totale.

Un délinquant condamné pour meurtre au premier degré doit purger une peine d'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale et, aux termes de la loi, n'est admissible à la libération conditionnelle qu'après 25 ans d'incarcération. Un délinquant reconnu coupable de meurtre au deuxième degré doit passer entre 10 et 25 ans derrière les barreaux (selon ce qu'aura décidé le juge qui a prononcé la sentence) avant d'être admissible à la libération conditionnelle.

Un condamné à perpétuité ne peut être mis en liberté que si la CLCC lui accorde la libération conditionnelle. Contrairement à la plupart des détenus qui purgent une peine de durée déterminée, c'est-à-dire deux, dix ou vingt ans, le condamné à l'emprisonnement à perpétuité n'a pas droit à la libération d'office. S'il obtient une libération conditionnelle, ce délinquant restera toute sa vie soumis aux conditions de sa libération et à la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. S'il ne respecte pas les conditions de sa libération, ou s'il commet une nouvelle infraction, il peut perdre sa liberté conditionnelle et être réincarcéré.

Les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité n'obtiennent pas tous une libération conditionnelle. Certains ne l'obtiendront jamais à cause du risque élevé de récidive qu'ils continuent de présenter.

11.  Mythe : Les décisions de la CLCC sont prises en secret et le public n'y a pas accès.

Réalité : Les décisions de libération conditionnelle ne sont pas secrètes.

Les membres du public peuvent demander à y assister comme observateurs. Plus de 6 500 personnes, dont des victimes et des journalistes, ont assisté à des audiences de libération conditionnelle au cours des cinq dernières années.

Les décisions de la CLCC et les motifs de ces décisions sont mis à la disposition du public qui peut en obtenir copie sur demande écrite. Plus de 22 000 décisions ont été communiquées à des membres du public au cours des cinq dernières années.

12.  Mythe : La Commission peut empêcher n'importe quel détenu d'être mis en liberté d'office et ordonner qu'il reste incarcéré jusqu'à la fin de sa peine.

Réalité : Seuls certains détenus sont maintenus en incarcération jusqu'à la fin de leur peine.

Le maintien en incarcération signifie que le délinquant ne sera pas libéré d'office et qu'il restera incarcéré jusqu'à la fin de sa peine.

La Commission peut ordonner qu'un délinquant soit maintenu en incarcération si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il commettra vraisemblablement, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou des blessures physiques ou des torts psychologiques graves, une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave liée à la drogue. Toutefois, la CLCC ne peut examiner que les cas qui lui sont soumis par le Service correctionnel du Canada en vue d'un examen de maintien en incarcération.

La Loi donne au délinquant maintenu en incarcération le droit à un examen annuel de son cas. La décision de le maintenir incarcéré restera en vigueur tant que la peine se sera pas entièrement purgée, à moins que la CLCC ne soit convaincue que le détenu ne risque plus de commettre, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou des blessures physiques ou des torts psychologiques graves, une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave liée à la drogue.

13.  Mythe : Les victimes n'ont aucun rôle à jouer dans le processus de mise en liberté sous condition et leurs vues ne sont pas prises en compte.

Réalité : Les victimes ou leur famille ont un rôle important à jouer dans le processus de mise en liberté sous condition.

Les victimes peuvent s'exprimer aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Elles ont l'occasion de présenter en personne devant les commissaires une déclaration préparée d'avance au sujet de l'impact permanent du crime et des inquiétudes qu'elles ont pour leur sécurité ou pour celle de la collectivité. Les victimes peuvent aussi présenter leur déclaration sur bande audio ou vidéo.

La politique de la CLCC énonce clairement que, si la mise en liberté d'un délinquant est envisagée, il faut tenir compte des renseignements communiqués par les victimes, de même que des demandes des victimes voulant que soient imposées les conditions de mise en liberté qu'elles jugent nécessaires pour leur protection.

La LSCMLC autorise les représentants de la CLCC et du SCC à divulguer aux victimes certains renseignements prescrits au sujet des délinquants qui leur ont causé du tort. Les victimes peuvent rester en contact avec la CLCC et le SCC pendant que le délinquant purge sa peine et communiquer aux organismes tous renseignements supplémentaires qui, à leur avis, devraient être pris en compte. Ces renseignements sont utilisés lors de la prise de décision sur le placement du délinquant, les programmes qu'il suivra et sa mise en liberté. Ils peuvent constituer un facteur critique lorsque la sécurité de la victime risque d'être compromise.

Enfin, la LSCMLC permet aux victimes et aux autres membres du public d'assister aux audiences de libération conditionnelle en tant qu'observateurs et de demander des copies des décisions écrites de la Commission qui sont versées dans le registre des décisions. Aussi, les victimes qui ne peuvent débourser les coûts de voyagement pour assister aux audiences de libération conditionnelle peuvent faire une demande au Centre de la politique concernant les victimes du Ministère de la Justice pour une aide financière pour observer les audiences du contrevenant qui leur a causé préjudice.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez appeler au 1-866-544-1007.

Depuis l'entrée en vigueur de la LSCMLC, des milliers de victimes se sont prévalues de ces dispositions. Une fois le contact établi, le personnel de la CLCC et du SCC continue habituellement de communiquer avec les victimes. Il est encore plus facile pour les victimes d'entrer en contact avec les bureaux de la CLCC depuis la mise en place d'une ligne sans frais. Une liste des bureaux de la CLCC et des numéros de téléphone sans frais figure d'ailleurs à la fin de la présente brochure

14.  Mythe : Les nominations des membres de la CLCC sont des récompenses politiques.

Réalité : Les nominations des membres de la Commission ne sont pas des récompenses politiques.

Seuls les candidats qui répondent à toutes les exigences de sélection de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) peuvent être nommés par le gouvernement.

Les postes vacants sont annoncés dans la Gazette du Canada, et les personnes que ces postes intéressent peuvent présenter leur candidature. Les candidats sont sélectionnés selon certains critères incluant une évaluation de leur formation et de leur expérience, notamment en criminologie, droit, journalisme, application de la loi, éducation, affaires et service communautaire. De plus, ils doivent bien comprendre le fonctionnement du système de justice pénale.

Les candidats qui remplissent ces critères de sélection doivent subir un examen écrit et participer à une entrevue en profondeur. Une liste de candidats qualifiés est par la suite présentée au ministre de la Sécurité publique et Protection civile Canada. Les nominations sont faites par le gouvernement à partir de cette liste de personnes qualifiées. Le président et le premier vice-président de la Commission sont soumis au même processus de sélection.

Annexe 1 Glossaire

Admissibilité  :
Date à laquelle un délinquant a droit à un examen en vue d'une forme quelconque de mise en liberté sous condition, comme une permission de sortir, un placement à l'extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d'office.
Clémence (ou Prérogative royale de clémence)  :
Clémence pouvant être octroyée par le Cabinet ou le gouverneur général. Elle n'est accordée que dans des circonstances très exceptionnelles aux personnes méritantes parce qu'elles subissent des souffrances excessives suite au châtiment imposé par le tribunal et qu'il n'existe pas d'autres recours en vertu de la loi.
Conditions spéciales (s'appliquent à toutes les formes de mise en liberté) :
Outre les conditions de mise en liberté prévues par la loi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) peut imposer des conditions supplémentaires (p. ex. s'abstenir de consommer des substances intoxicantes) jugées nécessaires pour réduire le risque davantage et pour éviter que le délinquant retourne à des activités criminelles.
Libération conditionnelle (semi-liberté, libération conditionnelle totale) :
La libération conditionnelle peut être octroyée à un délinquant après qu'il a purgé une partie de sa peine dans un établissement, lui permettant ainsi de vivre dans la collectivité en étant assujetti à des conditions et en demeurant sous surveillance pour le reste de sa peine. L'octroi de la libération conditionnelle est une décision discrétionnaire qui incombe à une commission de libération conditionnelle.
Libération conditionnelle totale :
Forme de mise en liberté sous condition octroyée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui permet à un délinquant de vivre dans la collectivité, sous réserve de certaines conditions. La libération conditionnelle totale permet à un délinquant de démontrer qu'il peut être un citoyen respectueux des lois.
Libération d'office :
Selon la loi, la plupart des délinquants qui purgent une peine d'une durée déterminée et qui n'ont pas bénéficié d'une libération conditionnelle ou qui ont vu leur liberté conditionnelle être révoquée doivent être libérés automatiquement après avoir purgé les deux tiers de leur peine. Cette forme de libération ne nécessite pas de décision de la part de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). (Voir Maintien en incarcération) La Commission peut toutefois imposer des conditions spéciales.
Maintien en incarcération :
Décision prise par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ordonnant qu'un délinquant soit gardé en prison jusqu'à l'expiration de sa peine, plutôt que d'être mis en liberté d'office après avoir purgé les deux tiers d'une peine d'une durée déterminée. Un délinquant ne peut être maintenu en incarcération que si son cas a été renvoyé par le Service correctionnel du Canada et si la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) est convaincue que cette personne risque de commettre, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave.
Peine d'emprisonnement à perpétuité :
Une peine d'emprisonnement à perpétuité signifie que le délinquant purge sa peine jusqu'à la fin de ses jours. Même si les « condamnés à perpétuité » ne passent pas nécessairement le reste de leur vie en prison (il se peut qu'ils soient mis en liberté conditionnelle), ils continuent de demeurer assujettis à des mécanismes d'encadrement et de surveillance jusqu'à la fin de leurs jours. Des les cas de meurtres au premier degré, la loi fixe à vingt-cinq ans la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Pour les meurtres au deuxième degré, le tribunal peut fixer l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à n'importe quel moment entre dix et vingt-cinq ans.
Peine d'une durée déterminée :
Peine d'une durée fixe imposée par le tribunal. La peine d'une durée déterminée comporte une date d'expiration à laquelle le délinquant devient complètement libre.
Peine d'une durée indéterminée :
Peine d'emprisonnement à perpétuité imposée pour une infraction qui n'entraîne pas nécessairement comme sanction minimale une peine d'emprisonnement à perpétuité. En vertu de la loi, les délinquants désignés « délinquants dangereux » par le tribunal sont condamnés automatiquement à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée. Un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée ne passera pas nécessairement tout le reste de sa vie en prison (il se peut qu'il soit mis en liberté conditionnelle), mais il continuera de purger sa peine en étant assujetti à des mécanismes de contrôle et de surveillance jusqu'à la fin de ses jours. Dans ces cas la loi fixe à sept ans l'admissibilité à la libération conditionnelle.
Probation :
Peine imposée par un juge, soit comme solution de rechange à l'incarcération, soit à la suite d'une peine purgée dans un établissement. La probation permet à une personne de vivre dans la collectivité tout en étant assujettie à des conditions précises et sous la surveillance d'un agent de probation sous juridiction provinciale.
Réhabilitation :
Reconnaissance officielle qu'une personne a fini de purger sa peine pour un acte criminel et a fait preuve d'un comportement respectueux des lois dans la collectivité pendant un certain temps.
Révision judiciaire :
Disposition du Code criminel qui permet à un délinquant qui a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et qui a purgé au moins 15 ans de sa peine de demander à la cour d'avancer la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Révocation :
Décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui a pour effet de mettre un terme à la période de liberté d'un délinquant parce qu'il a enfreint une condition ou parce qu'il a été condamné pour une nouvelle infraction. À la suite de cette décision, le délinquant est réincarcéré.
Semi-liberté :
Forme de mise en liberté sous condition octroyée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) pour une période maximale de six mois afin de permettre au détenu de se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. Le détenu qui en bénéficie doit retourner chaque soir au pénitencier, à l'établissement correctionnel provincial ou à la maison de transition.
Tribunal administratif :
Organisme indépendant créé en vertu de la loi pour rendre des décisions exemptes de toute influence extérieure et qui touchent les droits et libertés des personnes.

No. de cat. JF92-45/2001

ISBN 0-662-65668-7

[*]Le lecteur est prié de noter que, dans le présent document, le masculin s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.